Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
4. L’exercice sur un terrain d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV est subordonné au contrôle de la qualité des eaux souterraines, conformément aux dispositions qui suivent, dans le cas où une installation de prélèvement d’eau de surface ou d’eau souterraine destinée à la consommation humaine se trouve à moins d’un kilomètre à l’aval hydraulique du terrain.
Lorsque l’installation de prélèvement mentionnée au premier alinéa est aménagée après qu’ait débuté l’activité industrielle ou commerciale, cette obligation de contrôle des eaux souterraines ne s’applique qu’à compter de l’expiration du sixième mois suivant la date à laquelle celui qui exerce cette activité est informé de l’existence de cette installation.
L’obligation de contrôle prescrite par le présent article n’est toutefois pas applicable s’il est démontré que l’activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des substances énumérées à l’annexe V. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout ou partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle doit être faite sous la signature d’un ingénieur ou d’un géologue membre d’un ordre régi par le Code des professions (chapitre C-26).
D. 216-2003, a. 4; N.I. 2019-12-01.
4. L’exercice sur un terrain d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV est subordonné au contrôle de la qualité des eaux souterraines, conformément aux dispositions qui suivent, dans le cas où une installation de captage d’eau de surface ou d’eau souterraine destinée à la consommation humaine se trouve à moins d’un kilomètre à l’aval hydraulique du terrain.
Lorsque l’installation de captage mentionnée au premier alinéa est aménagée après qu’ait débuté l’activité industrielle ou commerciale, cette obligation de contrôle des eaux souterraines ne s’applique qu’à compter de l’expiration du sixième mois suivant la date à laquelle celui qui exerce cette activité est informé de l’existence de cette installation.
L’obligation de contrôle prescrite par le présent article n’est toutefois pas applicable s’il est démontré que l’activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des substances énumérées à l’annexe V. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout ou partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle doit être faite sous la signature d’un ingénieur ou d’un géologue membre d’un ordre régi par le Code des professions (chapitre C-26).
D. 216-2003, a. 4.